A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
3.03. Lorsqu’un architecte tient plusieurs bureaux visés au paragraphe 1 de l’article 3.01, chacun doit être sous le contrôle d’un architecte.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.03; D. 869-92, a. 2.